Droit du travail : Un ticket de cantine trop précis n’est pas un mode de preuve acceptable
Dans une affaire, un salarié ayant conclu une convention de forfait jours fait l’objet d’un licenciement.
Par suite, il conteste la réalité du forfait jours et demande un rappel de paiement des heures supplémentaires effectuées. Lorsque l’on est en forfait jours, les heures supplémentaires ne sont pas décomptées, d’où l’objet du litige.
La Cour d’appel fait droit à sa demande, jugeant que le salarié ne bénéficie pas d’assez d’autonomie pour être en forfait jours.
Pour se défendre l’employeur affirme que le salarié n’apporte pas la preuve de son absence d’autonomie.
Il proclame également que les heures supplémentaires n’ont pas été réalisées, vu les temps de pause que s’octroyait ce salarié. A l’appui de ces arguments, l’employeur fournit les tickets de cantine du salarié sur lesquels apparaissent les temps de pause. La Cour de cassation refuse de prendre en compte ces tickets.
Parce qu’ils contiennent des informations précises sur les menus et les habitudes alimentaires du salarié, ces tickets ne sont pas conformes à la délibération de la CNIL n°02-001 du 08 janvier 2002. Selon cette délibération, les tickets ne peuvent contenir des informations relatives à la date du repas et au type de consommation que sous la forme «hors d’oeuvres», «plat», «dessert», «boisson». Puisque les tickets litigieux sont plus précis, l’employeur n’est pas autorisé à les conserver car cela porte une atteinte excessive à la protection de la vie privée de ses salariés. De ce fait, il n’est pas non plus autorisé à les produire en justice comme mode de preuve.
Sources : Cour de cassation, chambre sociale 27 mars 2019 n° 17-31.715 F-PB